26|05|2023

JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité, instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Elle est prévue par le Code du travail (article L. 3133-11).

1. Champ d’application

La journée de solidarité s'applique à l'ensemble des salariés relevant du Code du travail et du Code rural.
Cependant, il existe une exception pour les salariés de moins de 18 ans ne travaillant pas la journée de solidarité lorsqu'elle coïncide avec un jour férié sauf s'ils travaillent dans une entreprise bénéficiant de dérogations à l'interdiction de travailler un jour férié.

2. Mise en œuvre de la journée de solidarité

a. Les modalités d’accomplissement

Un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche, doit en fixer les modalités d'accomplissement, et notamment :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise autre que le 1er mai ;
  • Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du code du travail (RTT) ;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s’ils en existent.

La durée de cette journée est de sept heures maximum, lesquelles peuvent être fractionnées :

  • Le fractionnement doit être effectif et doit correspondre à un travail supplémentaire de 7 heures par an ;
  • Des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière (convention annuelle de forfait en jours ou en heures, temps partiel).

Cette durée n'est pas réduite pour les salariés embauchés en cours d'année. Cependant, si le salarié a déjà effectué une journée de solidarité auprès de son ancien employeur, il peut refuser d’en accomplir une nouvelle.

En revanche, elle est réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel.

L'employeur ne peut pas supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur. Concrètement, l'employeur ne peut pas imposer la prise d'un jour de congé payé à la date de la journée de solidarité. Cependant le salarié peut demander à poser un jour de congé payé à cette date (il est important alors de conserver une trace écrite de sa demande).

Le choix de la date est donc défini par l’accord collectif ou par la décision de l’employeur. La date retenue s'appliquera par hypothèse à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sauf décision ou négociation contraire.
Attention : en cas d’individualisation du choix de la date de la journée de solidarité, il est important de pouvoir le justifier, notamment par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Enfin, en cas de cumul d’emploi, le salarié devra effectuer une journée de solidarité auprès de chaque employeur, au prorata de sa durée contractuelle de travail.

b. Incidence sur le salarié

Le salarié ne peut pas refuser d'effectuer cette journée de travail, sauf à commettre une faute susceptible de justifier un licenciement.
Le travail effectué durant la journée de solidarité (qu'elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Cette solution vaut pour les salariés mensualisés ainsi que pour les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année.

Concernant les salariés non mensualisés (saisonnier, intermittent…), ils seront astreints à cette journée de travail supplémentaire mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toute éventuelle majoration de salaire ne s’appliquera pas.

La journée de solidarité est une journée de travail qui doit être décomptée de la durée du travail, notamment pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées ainsi que pour le décompte des heures supplémentaires.

Enfin, il est précisé que l'absence injustifiée ou la grève du salarié sur cette journée autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire.

 

CE CERFRANCE VOUS INFORME RETRACE L’ESSENTIEL DES REGLES APPLICABLES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE. ELLE N’EST CEPENDANT PAS EXHAUSTIVE ET IL EST RECOMMANDE DE PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE EMPLOYEUR DE CERFRANCE DORDOGNE POUR FAIRE LE POINT SUR VOTRE SITUATION.



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