15|02|2023

ELARGISSEMENT TAUX TVA 5,5 %

L’article 61 de la Loi de finances 2023 élargit le champ d’application du taux de TVA à 5,5 % dans le secteur agricole et agro-alimentaire.

1. Date d’effet : 1er janvier 2023

Trois axes d’élargissement du champ d’application du taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2023 :

  • Produits destinés à l’alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires humaines ;
  • Produits normalement destinés à la production agricole ;
  • Et, par extension, les prestations à façon afférentes à ces produits relevant du taux de 5,5%.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux livraisons des produits détaillés ci-après lorsque la livraison est effectuée à compter du 1er janvier 2023.

Les livraisons antérieures à cette date se voient appliquer les anciens taux de TVA, de même que les compléments de prix relatifs à ces livraisons antérieures au 1er janvier 2023.

2. Quels sont les produits concernés ?

Le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique :

- Aux animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective :

  • Destinés à être consommés par l’homme, quel que soit leur stade de développement
    Exemple : poussins, canetons, veaux, canards prêts à gaver… ;
  • Qui ne servent pas directement à la consommation humaine mais qui contribuent à la production d’aliments : poules pondeuses, coqs, vaches laitières, taureaux (et plus largement tous les animaux reproducteurs).

Plus largement, les animaux concernés sont notamment le bétail, les animaux de basse-cour, les escargots, les abeilles, le gibier d’élevage, la caille et les poissons d’élevage destinés à l’alimentation humaine.

- A l’alimentation animale vendue pour nourrir les animaux suivants :

  • Les animaux de boucherie et de charcuterie : équidés, bovidés, ovidés, suidés, caprins… ;
  • Les animaux de basse-cour notamment les volailles, les lapins de rente (c’est-à-dire producteurs de viande), les pigeons domestiques.

- Aux matières premières destinées à fabriquer l’alimentation animale :

  • Toutes les céréales et les oléoprotagineux sauf le colza « érucique » destiné à la filière industrielle et le colza « durable » destiné aux usines d’éthanol.
    Précision : le travail à façon (exemple : moisson) concernant les céréales suit le taux de TVA des céréales de 5,5 % ;
  • Tous les aliments composés, les additifs et compléments alimentaires (vitamines, minéraux, pierre à lécher, blocs de sel…).

- Des produits d’origine agricole, de la pêche de la pisciculture et de l’aviculture :

Les sous-produits vivants ou morts du règne animal et végétal obtenus au stade de la production agricole.

Exemple : laine, lait, morceaux d’animaux morts, coquillages, crustacés, poissons de mer, de rivière, de lac…

Répondent à cette définition :

  • Les poulains vivants ;
  • Les semences et les plants qui servent à la production d’alimentation humaine ou d’alimentation animale destinée aux animaux eux-mêmes destinés à l’alimentation humaine ;
  • Les couverts végétaux considérés entrant dans la production agricole ;
  • Les pailles et foins ;
  • Les raisins utilisés dans la filière viticole. La définition raisin de table n’est plus adaptée.

3. Précisions de l’administration

Les modalités d’application de la Redevance pour Pollution Diffuse (RPD) restent inchangées. Elles suivent le taux de TVA du produit.

Les engrais amendements calcaires et produits phytopharmaceutiques utilisés :

  • Dans le cadre de la production conventionnelle restent soumis au taux normal de 20 % ;
  • Dans le cadre de la production biologique sont soumis au taux de TVA de 10 %.

Les fientes et lisiers qui servent à produire de la matière fertilisante relèvent du taux de TVA de 10 %.

4. Tableau de synthèse



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